Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Le fonds spécial institué par l'article 46 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Il est géré par la Caisse des dépôts et consignations [*organisme gestionnaire*].
Il est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile par le directeur général de cet établissement.