Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Le fonds spécial rembourse annuellement [*périodicité*] aux organismes qui en ont assuré le payement, la majoration prévue à l'article 45 de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952.
Ce remboursement est effectué sur demande des organismes intéressés certifiant la régularité des payements qu'ils ont effectués à ce titre.