Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
L'allocation spéciale est cessible et saisissable dans les mêmes limites que les salaires et selon la même procédure.
Par dérogation à cette règle, l'allocation spéciale est cessible et saisissable à concurrence de 90 p. 100 de son montant lorsque la cession ou saisie-arrêt est pratiquée au profit ou à la requête de tout établissement hospitalier ou assimilé, à raison des dépenses résultant de l'entretien de l'allocataire. La procédure de la cession et de la saisie-arrêt reste, en ce cas, celle organisée par les articles 63 à 73 inclus du Code du travail.
Le fonds spécial peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant. Il peut être fait remise totale ou partielle de la dette sur demande de l'allocataire, après examen de sa situation particulière et sous réserve qu'aucune faude ne lui soit imputable. Les remises de dette portant sur une somme supérieure à 2000 F ne peuvent être accordées qu'après avis de la commission [*consultative du fonds spécial*] visée à l'article 24 du présent décret.