Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Le postulant peut former auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations un recours gracieux contre les décisions prises.
En cas de maintien de la décision ou à défaut de réponse dans un délai d'un mois, il dispose des voies de recours prévues par l'article 24 de la loi du 17 janvier 1948.
Toutes les notifications prévues tant au présent article qu'aux articles précédents sont faites par lettre recommandée.