Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°52-1098 du 26 septembre 1952 FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI 52799 DU 10-07-1952 RELATIVE A L'ALLOCATION SPECIALE ET AU FONDS SPECIALE)
Lorsque la demande d'allocation spéciale émane d'une personne âgée de soixante ans et plus, mais de moins de soixante-cinq ans, faisant état de son inaptitude au travail, le fonds spécial, après s'être assuré que les conditions mentionnées aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l'article 2 du présent décret sont bien remplies, communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le requérant.
Il est fait application, pour apprécier l'inaptitude au travail, de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l'article 71 (par. 5) du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945. La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 74 a du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945.
La caisse renvoie, avec un avis motivé, le dossier au fonds spécial qui notifie sa décision à l'intéressé.