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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


A compter de la date de publication du présent décret et pour l'application de tous les décrets ou arrêtés pris en vertu de la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948, du livre VIII, titre Ier, du code de la sécurité sociale et de toute autre disposition de nature législative ou réglementaire, la caisse nationale mentionnée à l'article 1er (1°) ci-dessus et les caisses de base mentionnées au titre II du présent décret sont substituées respectivement à la caisse nationale de compensation et aux caisses locales, professionnelles et interprofessionnelles avec toutes les conséquences de droit qui en résultent.