Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 11 sont applicables aux assujettis ayant commencé leur activité professionnelle postérieurement au 1er janvier 1975.
A titre transitoire, les assujettis ayant commencé leur activité professionnelle le 1er janvier 1975 ou antérieurement peuvent demander à modifier leur option avant le 1er juillet 1977, la date d'effet de l'inscription à la nouvelle caisse et le point de départ de la première période biennale étant alors fixés au premier jour du semestre civil suivant la demande. Lorsque aucune modification d'option n'aura été demandée avant le 1er juillet 1977, le point de départ de la première période biennale sera fixé au 1er janvier 1978.