Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Des unions de caisses peuvent être créées soit par décisions concordantes des conseils d'administration des caisses de base intéressées, soit par décision du conseil d'administration de la caisse nationale [*formalités*].
Elles ne peuvent fonctionner qu'après leur agrément par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du commerce pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale. Le retrait d'agrément est prononcé dans les mêmes formes.
Les statuts des unions de caisses sont établis et approuvés dans les conditions fixées à l'article 10 ci-dessus.