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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°76-1137 du 7 décembre 1976 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)


La caisse nationale [*attributions*] détermine la politique générale du régime, assure son unité financière et le représente auprès des pouvoirs publics. Elle anime, coordonne et contrôle l'action des caisses de base et des unions de caisses. Elle établit et entretient toutes relations utiles en vue d'actions communes ou concertées avec les organismes assurant la protection sociale des travailleurs non-salariés, notamment avec le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.