Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Il est créé, à condition qu'elle compte au moins 15000 ressortissants [*nombre*], une caisse interprofessionnelle dans chaque région.
Lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle est inférieur, dans une région, à 15000, ils sont rattachés à une caisse interprofessionnelle d'une région voisine désignée par le ministre chargé de la sécurité sociale sur avis de la caisse nationale.
Plusieurs caisses interprofessionnelles peuvent être agréées dans une même région, lorsque le nombre des ressortissants du régime ne relevant pas d'une caisse professionnelle y est supérieur à 40000. Aucune de ces caisses ne peut compter moins de 15000 ressortissants.