Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°77-930 du 4 août 1977 RELATIF A LA STRUCTURE DE L'ORGANISATION AUTONOME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES)
Le conseil d'administration de la caisse nationale règle par ses délibérations les affaires de l'organisme.
Il a notamment pour rôle :
1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de la caisse nationale, qui sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'artisanat ;
2° De voter le budget de la gestion administrative et le budget de l'action sociale ;
3° D'arrêter les comptes annuels ;
4° De nommer le directeur, le directeur adjoint, l'agent comptable et, sur la proposition du directeur, les titulaires des autres emplois de direction dont la désignation est soumise à l'agrément ministériel prévu à l'article 19-I du décret du 12 mai 1960 susvisé.
Il peut former en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Il est tenu de former une commission de contrôle des opérations comptables.