Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er janvier 1978, date à laquelle le décret susvisé du 5 juin 1975 cesse d'avoir effet, sauf en ce qui concerne le recouvrement des cotisations qui resteraient dues au titre des périodes antérieures au 1er janvier 1978.
Le régime complémentaire institué par le présent décret reprend les droits et obligations du régime transitoire institué par le décret susvisé du 5 juin 1975. Les exonérations accordées en application du troisième alinéa de l'article 3 dudit décret, au titre des années 1975, 1976 et 1977, sont prises en considération pour le décompte du délai de quatre ans prévu au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.