Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Jusqu'à une date fixée par décret, les disponibilités du régime institué par le présent décret excédant les besoins de trésorerie dudit régime sont utilisées pour consentir des avances de trésorerie au régime de base visé aux articles L. 663-1 à L. 663-7 du code de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les conditions dans lesquelles ces opérations sont réalisées et comptabilisées ainsi que le taux de leur rémunération.