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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-206 du 21 février 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE D'ASSURANCE VIEILLESSE EN FAVEUR DES CONJOINTS DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Le taux de la cotisation est fixé comme suit :
0,50 p. 100 des revenus ou de la part des revenus qui n'excèdent pas le tiers du plafond visé à l'article L. 663-9 du code de la sécurité sociale ;
1,82 p. 100 de la part des revenus comprise entre le tiers et le montant dudit plafond.