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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Les personnes qui adhèrent au régime complémentaire avant le 31 décembre 1978 sont autorisées à verser des cotisations au titre de leur activité relevant du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales comprises entre 1973 et 1977 inclus.

Cette possibilité est également offerte aux personnes qui ont atteint soixante-cinq ans entre 1973 et 1977 inclus.

Ces cotisations sont calculées selon les modalités fixées aux articles 4, 5 et 6 du présent décret.