Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les opérations relatives au régime complémentaire font l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes gérés par l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
Les comptes annuels de la caisse mentionnée à l'article 10 sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale.