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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

A titre transitoire, la caisse mentionnée à l'article 10 est gérée par un conseil d'administration de seize membres désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale et choisis au sein dudit conseil ou des conseils d'administration des caisses de base à la condition que ces personnes aient manifesté par écrit leur intention d'adhérer au régime complémentaire.

A défaut d'adhésion à ce régime dans les trois mois de leur désignation, le conseil d'administration de la caisse nationale pourvoit à leur remplacement en faisant appel à un administrateur de caisse adhérant au régime complémentaire.

Il est pourvu dans les mêmes conditions au remplacement de tout administrateur décédé ou démissionnaire.

Le conseil d'administration provisoire demeure en fonction jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration élu.