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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-321 du 14 mars 1978 INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE FACULTATIF D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)

Le montant de la cotisation de la classe A est fixé chaque année par décision du conseil d'administration de la caisse visée à l'article 10.

Le montant des cotisations de chaque classe est le résultat de la multiplication du montant de la cotisation de la classe A par le coefficient correspondant à la classe considérée, tel qu'il est défini à l'article précédent.