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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)


Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux auxiliaires médicaux affiliés au régime de prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1975. Ces auxiliaires médicaux peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 9 et 10 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.