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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Les années d'activité non-salariée visées à l'article 9 ci-dessus pourront être prises en compte pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la section professionnelle des auxiliaires médicaux dans la limite de :
Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er juillet 1975 ;
Neuf ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;
Huit ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;
Sept ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;
Six ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;
Cinq ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;
Quatre ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;
Trois ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;
Deux ans si les intéressés étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;
Un an si les intéressés étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.