Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans [*de durée minimum d'activité professionnelle*] visé à l'article 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971, en ce qui concerne les auxiliaires médicaux âgés de soixante ans au moins au 1er juillet 1975, des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1975 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.
Il en est de même pour les auxiliaires médicaux âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er juillet 1975 sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :
Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er juillet 1975 ;
Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er juillet 1975 ;
Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er juillet 1975 ;
Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er juillet 1975 ;
Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er juillet 1975 ;
Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er juillet 1975 ;
Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er juillet 1975 ;
Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er juillet 1975 ;
Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er juillet 1975.