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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°75-891 du 23 septembre 1975 RENDANT OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Le régime assure aux affiliés une retraite égale à :

1° Soixante fois la valeur de l'index AMV par année cotisée antérieurement au 1er juillet 1975 ;

2° Quarante-quatre fois la valeur de l'index AMV par année cotisée postérieurement au 1er juillet 1975.