Les dispositions des articles 6 et 7 du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 demeurent applicables aux médecins affiliés au régime des prestations supplémentaires de vieillesse antérieurement au 1er juillet 1972. Ces médecins peuvent se prévaloir soit desdites dispositions, soit de celles des articles 7 et 8 du présent décret, si ces dernières leur sont plus favorables.