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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)

Les années d'activité non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur pourront être prises en compte, pour le calcul des prestations supplémentaires de vieillesse, moyennant rachat à la charge exclusive des intéressés, dans les conditions fixées par les statuts de la caisse autonome de retraite des médecins français et dans la limite de :

Dix ans si les intéressés étaient âgés d'au moins soixante ans au 1er janvier 1973 ;

Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;

Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;

Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;

Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;

Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;

Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;

Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;

Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;

Un an s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.