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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)


A titre transitoire, il est tenu compte pour l'évaluation du délai de dix ans [*de durée minimum d'activité professionnelle*] visé à l'article 7 du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971, en ce qui concerne les médecins âgés de soixante ans au moins au 1er janvier 1973, des années d'activité professionnelle non-salariée accomplies entre le 1er juillet 1946 et le 1er juillet 1972 dans le cadre des conventions ou adhésions personnelles prévues par les textes législatifs ou réglementaires alors en vigueur.

Il en est de même pour les médecins âgés de moins de soixante ans mais de plus de cinquante ans au 1er janvier 1973, sous réserve qu'ils aient exercé une activité ayant donné lieu au versement des cotisations du régime des prestations supplémentaires de vieillesse pendant les durées suivantes :
Un an s'ils étaient âgés de cinquante-neuf ans au 1er janvier 1973 ;
Deux ans s'ils étaient âgés de cinquante-huit ans au 1er janvier 1973 ;
Trois ans s'ils étaient âgés de cinquante-sept ans au 1er janvier 1973 ;
Quatre ans s'ils étaient âgés de cinquante-six ans au 1er janvier 1973 ;
Cinq ans s'ils étaient âgés de cinquante-cinq ans au 1er janvier 1973 ;
Six ans s'ils étaient âgés de cinquante-quatre ans au 1er janvier 1973 ;
Sept ans s'ils étaient âgés de cinquante-trois ans au 1er janvier 1973 ;
Huit ans s'ils étaient âgés de cinquante-deux ans au 1er janvier 1973 ;
Neuf ans s'ils étaient âgés de cinquante et un ans au 1er janvier 1973.