Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)
A compter du 1er janvier 1993, la cotisation des médecins est appelée à concurrence de 100 p. 100.
Pour l'exercice 1993 et par dérogation au 1° de l'article D. 645-2 du code de la sécurité sociale, la cotisation est fixée à 43,333 2 fois la valeur au 1er janvier 1993 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie.
A compter du 1er janvier 1994, un fonds de roulement représentant trois mois de prestations est constitué à raison d'un mois par année pendant trois ans.