Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)
A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 100 p. 100.
Par dérogation au précédent alinéa et pour l'année 1988, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à trente et une fois la valeur au 1er janvier 1988 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie [*montant*]. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.
Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1990, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à 33 fois la valeur au 1er janvier 1990 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie [*montant*]. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.
A titre exceptionnel pour l'année 1992, la cotisation des médecins conventionnés mentionnée au premier alinéa est majorée de dix fois la valeur au 1er janvier du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.
La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.