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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)


A titre transitoire, la cotisation de médecins conventionnés fixée à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié est appelée à concurrence de 75 p. 100.

Par dérogation au précédent alinéa et pour l'année 1988, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à trente et une fois la valeur au 1er janvier 1988 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie [*montant*]. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

Par dérogation au premier alinéa et pour l'année 1990, la cotisation des médecins conventionnés est fixée à 33 fois la valeur au 1er janvier 1990 du tarif de la consultation du médecin omnipraticien conventionné servant de base au remboursement par les organismes d'assurance maladie [*montant*]. Elle est appelée à concurrence de 100 p. 100.

La cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret est calculée dans des conditions identiques.