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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-968 du 27 octobre 1972 RENDANT A RENDRE OBLIGATOIRE LE REGIME DE PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE DES MEDECINS CONVENTIONNES)


Ce régime assure aux affiliés, après trente-cinq années de cotisations, une prestation supplémentaire annuelle correspondant à 1055 fois la valeur du tarif de la consultation visé à l'article 1er, a, du décret n° 71-544 du 2 juillet 1971 modifié. A cet effet, la cotisation des médecins conventionnés prévue à l'article 1er a susvisé pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration ; dans ce cas, la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 2 dudit décret sera réduite ou majorée dans la même proportion.