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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Les règlements visés au deuxième alinéa de l'article L. 682 du Code de la sécurité sociale peuvent prévoir l'exonération totale ou partielle des versements de rachat prévus aux articles 6 et 7 ci-dessus, en cas d'insuffisance des ressources des praticiens et auxiliaires médicaux.