Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Les opérations des sections professionnelles relatives aux avantages sociaux complémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes particuliers. Ces comptes prendront la suite des opérations faites au titre du décret n° 62-793 du 13 juillet 1962 modifié.