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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)

Les cotisations visées à l'article 2 ci-dessus sont versées trimestriellement [*périodicité*] aux sections professionnelles dont relèvent les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux, sur justifications fournies par lesdites sections, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du Code de la sécurité sociale.
Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à l'avantage complémentaire de vieillesse.