Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-544 du 2 juillet 1971 RELATIF AUX AVANTAGES COMPLEMENTAIRES DE VIEILLESSE OUVERTS AUX PRATICIENS ET AUXILIAIRES MEDICAUX CONVENTIONNES)
Le montant de la cotisation annuelle des bénéficiaires des régimes de prestations complémentaires de vieillesse institués par le titre III du livre VIII du Code de la sécurité sociale est fixé ainsi qu'il suit :
a) Pour les médecins, à trente fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif de la consultation du médecin omnipraticien tel qu'il résulte de la convention nationale des médecins et de ses avenants dans les conditions prévues aux articles L. 261 et L. 262 du code de la sécurité sociale ;
b) Pour les chirurgiens-dentistes, à treize fois la valeur, au
1er janvier de l'année en cause, du tarif conventionnel de la lettre-clé C fixé dans les conditions prévues par l'article L. 259 du Code de la sécurité sociale ;
c) Pour les sages-femmes, à 1,08 fois la valeur au 1er janvier de l'année en cause du tarif plafond du forfait d'accouchement simple prévu pour la zone A par l'arrêté pris en application de l'article 2 du décret n° 60-451 du 12 mai 1960 modifié ;
d) Pour les auxiliaires médicaux à quarante fois la valeur de l'index A.M.V.. La valeur dudit index est égale au tarif, en vigueur au 1er janvier 1975, de la lettre clé AMI prévue par l'annexe n° 1 de la convention nationale des infirmiers approuvée par arrêté interministériel du 22 juin 1973. Pour les exercices 1976 et suivants la valeur de l'index A.M.V. variera comme la moyenne pondérée des lettres clés utilisées par les auxiliaires médicaux conventionnés, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du travail.