Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-434 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DES DECRETS 74432 ET 74433 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AYANT QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-434 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DES DECRETS 74432 ET 74433 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AYANT QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS)
A titre transitoire, l'entrée en jouissance de l'avantage vieillesse est fixée à compter du premier jour du mois suivant le soixante-troisième ou le soixante-quatrième anniversaire du requérant, suivant le cas, et au plus tôt à compter du 1er janvier 1974, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée dans le délai de six mois suivant la date de publication du présent décret.