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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-434 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DES DECRETS 74432 ET 74433 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AYANT QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°74-434 du 15 mai 1974 FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA LOI 731051 DU 21-11-1973 AINSI QUE DES DECRETS 74432 ET 74433 DU 15-05-1974 PORTANT AMELIORATION DES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES ET DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES AYANT QUALITE D'ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE ET D'ANCIENS COMBATTANTS)

I - Les avantages de vieillesse mentionnés aux décrets susvisés du 15 mai 1974 versés aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales qui sont anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou qui ont été détenus comme prisonniers de guerre sont alloués, lorsque les intéressés en formulent la demande avant l'âge de soixante-cinq ans, à partir de :

Soixante-quatre ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de six à dix-sept

mois ;

Soixante-trois ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de dix-huit à vingt-neuf mois ;

Soixante-deux ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de trente à quarante et un mois ;

Soixante et un ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été de quarante-deux à cinquante-trois mois ;

Soixante ans pour ceux dont la durée de captivité et des services militaires en temps de guerre a été d'au moins cinquante-quatre mois et pour les anciens prisonniers de guerre évadés justifiant d'une captivité d'au moins six mois ou rapatriés pour maladie.

Pour bénéficier de ces dispositions, les intéressés devront justifier de la durée de leur captivité et de leurs services militaires en temps de guerre dans les forces françaises ou alliées au moyen de la production de leur livret militaire ou d'une attestation délivrée par l'autorité militaire compétente ou par le ministère chargé des anciens combattants ou l'office national des anciens combattants.

II - Au cours de la période de 1974 à 1976, l'ouverture du droit aux avantages de vieillesse ne pourra intervenir avant l'âge de soixante-cinq ans, pour les anciens combattants et prisonniers de guerre justifiant de leur durée de captivité et de services militaires, que si les intéressés ont atteint l'âge de :

Soixante-trois ans, si l'entrée en jouissance de la prestation se situe en 1974 ;

Soixante-deux ans, si l'entrée en jouissance de la prestation se situe en 1975 ;

Soixante et un ans, si l'entrée en jouissance de la prestation se situe en 1976.