Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 RELATIF A L'APPLICATION AUX CAISSES RELEVANT DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 RELATIF A L'APPLICATION AUX CAISSES RELEVANT DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972)
Pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale, les décisions entraînant un dépassement des autorisations résultant du budget primitif et, le cas échéant, du ou des budgets rectificatifs devront obligatoirement mentionner l'origine des crédits affectés au financement des dépenses nouvelles et indiquer leur incidence éventuelle sur les comptes présentant un caractère limitatif dont la liste sera fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances.