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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 RELATIF A L'APPLICATION AUX CAISSES RELEVANT DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 RELATIF A L'APPLICATION AUX CAISSES RELEVANT DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972)

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale, les budgets soumis à l'approbation du directeur régional de la sécurité sociale [*compétent*] sont le budget de la gestion administrative, le budget de l'action sociale et les budgets des établissements gérés par l'organisme. Cette approbation porte sur les documents budgétaires suivants :
Un état évaluatif des dépenses et des recettes de la section de fonctionnement et de la section des opérations en capital ;
Un état limitatif des effectifs ;
Un état évaluatif des frais de personnel établi compte tenu de la classification des emplois annexée aux conventions collectives de travail et appuyé des justifications utiles à l'appréciation des crédits prévus à ce titre ;
Un relevé des opérations en capital ;
Un état de développement des frais pour travaux et fournitures extérieurs et notamment des frais de location d'immeubles et matériels de toute nature.
Pour les budgets non soumis à son approbation, le directeur régional de la sécurité sociale fait connaître à l'autorité compétente son avis sur les propositions budgétaires concernant les dépenses de fonctionnement.
Les budgets rectificatifs établis le cas échéant en cours d'exercice sont soumis à la procédure définie aux alinéas précédents.