Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 RELATIF A L'APPLICATION AUX CAISSES RELEVANT DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 RELATIF A L'APPLICATION AUX CAISSES RELEVANT DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972)
Les dispositions de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale et du décret susvisé du 30 juillet 1959 sont applicables aux décisions prises par le directeur d'un organisme agissant soit par délégation du conseil d'administration, soit en vertu de ses pouvoirs propres [*contrôle et tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale compétent*].
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions de même nature prises par les agents auxquels le directeur a donné délégation de pouvoirs, conformément aux textes en vigueur ou par l'agent chargé de l'intérim des fonctions de directeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale énumère les décisions de l'espèce qui sont immédiatement communiquées au directeur régional de la sécurité sociale ou, en ce qui concerne les caisses nationales de compensation, au ministre chargé de la sécurité sociale, et fixe les modalités de cette communication.