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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 RELATIF A L'APPLICATION AUX CAISSES RELEVANT DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°74-53 du 17 janvier 1974 RELATIF A L'APPLICATION AUX CAISSES RELEVANT DES ORGANISATIONS AUTONOMES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DE L'ART. L171 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ISSUES DE L'ART. 74 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1972)

Pour l'application des dispositions des alinéas 1er et 3 de l'article L. 171 du Code de la sécurité sociale issu de l'article 74-1 de la loi de finances pour 1972, la caisse nationale compétente est :
a) La caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions artisanales.
b) La caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) pour les décisions émanant des caisses locales interprofessionnelles et des caisses professionnelles d'allocation vieillesse des professions industrielles et commerciales.