Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-1214 du 29 décembre 1973 RELATIF AUX PRESTATIONS DE VIEILLESSE ACCORDEES AU TITRE DE L'INAPTITUDE AU TRAVAIL AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les dispositions de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale et des articles 71 (par. 5, alinéa 2) et 74-a (alinéas 1er à 5) du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'attribution, au titre de l'inaptitude au travail, des prestations visées aux articles L. 663-1, L. 663-5 et
L. 663-7 du Code de la sécurité sociale.