Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
Pour l'application du présent chapitre sont considérées comme conjointes de travailleurs non-salariés [*définition*] les femmes dont le mari remplit l'une des conditions suivantes :
a) Exercer une activité professionnelle non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale susceptible d'être prise en considération en application de l'article 3 ou de l'article 4 et constituant sa principale activité au cours du trimestre précédant soit le 1er janvier 1973 si à cette date la requérante était âgée d'au moins soixante-cinq ans, soit le premier jour du mois suivant la date du soixante-cinquième anniversaire de l'intéressée ou la date de la demande en cas d'inaptitude au travail [*période, durée*] ;
b) Avoir exercé une telle activité non-salariée susceptible d'être prise en considération en application de l'article 3 ou de l'article 4 et ayant constitué sa principale et dernière activité au cours des trois mois précédant celui au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité.
c) Etre titulaire d'une pension ou d'une allocation acquise pour une durée d'activité au moins égale à quinze années [*nombre d'annuités*], au titre des dispositions de l'article L. 663-1 du Code de la sécurité sociale ou au titre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972.