I - Sous réserve des dispositions du II du présent article, les dispositions du présent chapitre prennent effet au 1er janvier 1973.
Elles sont, sur demande des intéressés, applicables aux conjoints survivants de personnes décédées avant cette date. Dans ce cas, l'entrée en jouissance du secours viager est fixée à compter du premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire et au plus tôt à compter du 1er janvier 1973, si toutes les conditions sont remplies et si la demande est déposée avant le 1er janvier 1974.
II - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux travailleurs non-salariés qui bénéficient d'un avantage de vieillesse, contributif ou non, comportant une date d'effet antérieure au 1er janvier 1973, en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972. Ces dernières dispositions demeurent applicables aux intéressés ainsi qu'à leurs conjoints à charge, sous réserve des mesures d'adaptation prises en application de l'article L. 663-5 du Code de la sécurité sociale et, le cas échéant, des dispositions du chapitre II du présent décret.
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 demeurent également applicables aux conjoints survivants de travailleurs non-salariés lorsque les intéressés bénéficient, en leur qualité de conjoints survivants, d'un avantage de vieillesse, contributif ou non, comportant une date d'effet antérieure au 1er janvier 1973.
Toutefois, les ressources des personnes visées au présent II sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 13 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966 qui demeurent applicables aux allocataires relevant du régime des professions industrielles et commerciales.