Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
I - Pour l'application des dispositions de la présente section est considéré comme disparu [*définition*] le titulaire d'une allocation visée à l'article 13 qui a disparu de son domicile lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an sans qu'il ait réclamé les arrérages de l'allocation ainsi que le travailleur non-salarié, non titulaire d'une telle allocation, qui a disparu de son domicile depuis plus d'un an [*durée*].
Le délai d'un an mentionné au précédent alinéa court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une allocation visée à l'article 13, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police [*point de départ*].
La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée des procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
II - La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
En cas de réapparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié disparu, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale.