Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
Article 18 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
I - Pour l'application des dispositions de la présente section est considéré comme disparu le titulaire d'une allocation visée à l'article 13 qui a disparu de son domicile lorsqu'il s'est écoulé plus d'un an sans qu'il ait réclamé les arrérages de l'allocation ainsi que le travailleur non-salarié, non titulaire d'une telle allocation, qui a disparu de son domicile depuis plus d'un an.
Le délai d'un an mentionné au précédent alinéa court à dater soit de la première échéance non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une allocation visée à l'article 13, soit, dans le cas contraire, du jour de la déclaration de la disparition aux autorités de police.
La demande de secours viager formée par le conjoint est appuyée des procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
II - La liquidation provisoire des droits du conjoint devient définitive lorsque le décès est officiellement établi ou lorsque l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.
En cas de réapparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié disparu, le secours viager, liquidé à titre provisoire au profit de son conjoint, est annulé à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article L. 67 du code de la sécurité sociale.