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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)

I - Le conjoint de l'allocataire ou du travailleur non-salarié décédé ou disparu cumule le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité jusqu'à concurrence du total des montants de la pension de vieillesse minimum prévue à l'article L. 345 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
En cas de dépassement de la limite prévue à l'alinéa précédent, le secours viager est réduit en conséquence. L'avantage ainsi réduit est majoré aux mêmes dates et du même montant que le secours viager.
Les opérations de comparaison prévues à l'alinéa 1er ci-dessus ne sont effectuées qu'au moment de la liquidation du deuxième avantage.

II - Lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur non-salarié décédé ou disparu a droit à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes [*multiples*] de retraite de base et que, par ailleurs, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour calculer le montant de l'avantage à servir par le régime d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés au titre du secours viager, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint, obtenue en divisant leur montant total par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion. La limite de cumul prévue au premier alinéa du I ci-dessus est également divisée par le nombre de ces régimes.