Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit, sous réserve des dispositions de l'article 16 ci-dessous, un secours viager, s'il remplit les conditions
suivantes [*bénéficiaires*] :
1° Etre âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
2° Avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié [*durée*] ;
3° Ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules [*condition de plafond de ressources*]. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence [*non cumul*] ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.