Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
L'allocation n'est due que si le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur non-salarié ou, lorsque le bénéficiaire est marié, des époux n'excède pas des chiffres fixés par décret [*condition de plafond de ressources*]. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence. Elle est, le cas échéant, liquidée pour ordre.
En ce qui concerne les veuves de guerre, le chiffre limite visé au précédent alinéa ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation.
Pour l'application du présent article, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par le décret n° 64-300 du 1er avril 1964.