Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-938 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES, INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ET A L'ALLOCATION AUX MERES DE FAMILLE)
I - A l'allocation s'ajoute une majoration, dont le montant est égal à celui de la majoration prévue à l'article L. 625 a du code de la sécurité sociale, pour le conjoint à charge réunissant les conditions suivantes :
1° Etre âgé de soixante-cinq ans au moins ou de soixante ans au moins en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 333 du code de la sécurité sociale ;
2° Ne pas bénéficier d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint [*non cumul*] ;
3° Ne pas disposer de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules [*condition de plafond de ressources*]. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1er avril 1964 susvisé.
Toutefois, lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
II - La majoration pour conjoint à charge est due à compter de la date d'entrée en jouissance de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés si, à cette date, les conditions requises pour son attribution sont remplies [*date, point de départ*].
Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel l'allocataire a justifié que toutes les conditions d'attribution sont remplies.
La majoration est payée jusqu'à la fin du trimestre d'arrérages au cours duquel est survenu le décès du conjoint.
Les allocataires doivent faire connaître les changements survenus dans les ressources de leur conjoint [*information*]. Le service des arrérages est suspendu à compter du premier jour du trimestre d'arrérages suivant celui au cours duquel les ressources du conjoint ont excédé le quart du chiffre limite visé au 1 (3°) ci-dessus.