Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Lorsqu'il est procédé, en application de l'article 18, 3ème alinéa, de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, à la régularisation des cotisations dues pour une période d'activité professionnelle antérieure au 1er janvier 1973, ces cotisations sont calculées compte tenu de la valeur du point de cotisation en vigueur au 1er avril 1972, le montant ainsi obtenu étant majoré par application des coefficients de revalorisation dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre le 1er avril 1972 et le 5 août 1981.
Si le versement des cotisations calculées dans les conditions prévues ci-dessus intervient après une première liquidation de la pension, la révision des droits prend effet au 1er septembre 1981 ou à compter de la date d'effet de la première liquidation si cette date est postérieure.