Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)
Les dispositions de l'article R. 351-26 susvisé sont applicables aux prestations de vieillesse visées à l'article L. 634-3 du Code de la sécurité sociale, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 634-9 du code de la sécurité sociale.