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Article 3 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

Article 3 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-937 du 2 octobre 1973 PORTANT ADAPTATION AUX REGIMES D'ASSURANCES VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES DES DISPOSITIONS DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE RELATIVES A L'ASSURANCE VIEILLESSE)

La faculté de versement prévue à l'article L. 634-2-2 du code de la sécurité sociale peut être exercée dans le régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales, pour être pris en compte, au titre des droits acquis antérieurement au 1er janvier 1973, par les personnes qui y ont été affiliées et qui n'ont pas été affiliées à ce régime depuis cette date et si ce régime est celui où la demande peut être présentée, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 173-21-0-1 du code de la sécurité sociale. Pour l'exercice de cette faculté, les dispositions de l'article D. 634-3-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des dispositions suivantes : 1° L'option pour le versement mentionnée à l'article D. 351-7 est effectuée : a) Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu au II de l'article 3 du présent décret, sans que le versement donne lieu à l'attribution de points de retraite ; b) Soit au titre de l'atténuation du coefficient de minoration prévu au II de l'article 3 du présent décret et avec attribution d'un nombre de points de retraite égal, pour chaque trimestre au titre duquel le versement est pris en compte, au nombre annuel moyen de points correspondant à une carrière cotisée de quarante et un ans trois quarts à hauteur du nombre de points le plus élevé prévu par les classes de cotisations, obligatoires s'agissant du régime des artisans, en vigueur au 1er janvier 1972 dans le régime où est présentée la demande et revalorisé pour les années postérieures à l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande du taux fixé par le 1° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ; 2° Lorsque le versement est effectué au titre du a du 1° du présent article, le montant à verser au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre, d'une part, le produit de la valeur du point au 1er janvier de l'année à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande par le nombre de points fixé au b du 1° du présent article et par un nombre de trimestres fixé à 166 et, d'autre part, la valeur de ce même produit minorée de 1,25 % ; 3° Lorsque le versement est effectué au titre du b du 1° du présent article, le montant à verser au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à la date du versement et majorée d'un coefficient représentatif des avantages de réversion, de la différence entre, d'une part, le produit de la valeur du point au 1er janvier de l'année à laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande par le nombre de points fixé au b du 1° du présent article et par un nombre de trimestres fixé à 167 et, d'autre part, la valeur de ce même produit pour un nombre de trimestres fixé à 166 et minorée de 1,25 % ; 4° A l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, la référence à l'article 3 bis du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-1-1 et la référence à l'article 3 quater du présent décret est substituée à la référence à l'article D. 351-1-5. Le barème des versements est établi conformément aux dispositions annexées au présent article.